Document de travail · Remplacé · 13 octobre 2026

Standardiser un crédit adossé au logement en France

Le droit permet déjà une hypothèque distincte. Une norme privée est plausible et non établie. Le 19 octobre 2026, le secrétariat du HCSF tranche : pas de distribution de masse sous l’échéancier d’un prêt in fine. Une charge notionnelle exigerait une modification de la décision. Le prix reste empirique.

Version 2026-10-13 — version antérieure

Verdict de cette version : Hypothèque distincte établie. Standard privé plausible, non établi. Échelle : décision prudentielle requise, non obtenue. Prix concurrentiel encore empirique.

Cette version est fixe. Une révision sera une autre version. La publication ne signifie pas que le test est clos.

Adresse : /documents/standard-credit-logement/v/2026-10-13

Avancement

  • Hypothèque distincteÉtablie, sans refinancement nécessaire pour la créer
  • Machinerie banques, notaires, garantsPlausible, non établie
  • Chemins vers un marchéGelés ; un cas qui échoue n’arrête pas le programme
  • Capital final et taux d’effortTranché le 19 octobre 2026
  • Prêt déjà cautionnéConsentement non établi
  • Prix du second rangNon établi
  • 700 Md€Inchangés

Critiquer12 octobre 2026. Lecture du 13 octobre 2026 : comment passer d’une possibilité juridique à un marché. Note de recherche sur la mise en œuvre. Elle ne crée pas un produit, ne ferme pas une épreuve contradictoire et ne modifie pas le scénario de 700 Md€. Les versions `2026-10-12` et `2026-10-12-2` restent. Le schéma est dans En images.

CritiquerLe droit français permet déjà l’essentiel de la structure juridique. Une hypothèque distincte peut être inscrite derrière une hypothèque existante, sans qu’une loi nouvelle ni, en général, le refinancement du premier prêt soient nécessaires pour créer ce second rang. Le principal obstacle à une distribution à grande échelle n’est pas la création d’une sûreté nouvelle. C’est le traitement prudentiel du remboursement final, et le coût réel de financement d’un prêt de second rang.

CritiquerLa FAQ du secrétariat du HCSF, version du 29 janvier 2024, dit que le capital d’un prêt in fine entre dans les charges de la dernière année, et que le taux d’effort de cette année sera très probablement supérieur à 35 %. Cette FAQ dit elle-même qu’elle n’a pas de portée normative. La décision qu’elle commente est contraignante.

CritiquerQuatre degrés, repris dans la conclusion.

CritiquerÉtabli. Une hypothèque distincte peut être inscrite derrière une hypothèque existante, sans refinancement nécessaire du premier prêt.

CritiquerPlausible, non établi. La machinerie opérationnelle peut, pour une large part, être standardisée en privé. Aucune mise en œuvre commune n’est montrée.

CritiquerRequis pour l’échelle, non obtenu. La lecture publiée du HCSF sur le capital final paraît incompatible avec une distribution large d’un crédit long in fine. L’amortissement notionnel est un candidat à tester, pas une solution approuvée.

CritiquerEncore empirique. Le financement et le prix, chez plusieurs banques, ne sont pas montrés assez bas pour un marché de masse.

CritiquerLes chemins sont à la section 5. La note Pays-Bas est la base du candidat prudentiel. Elle ne modifie pas celle-ci, et elle n’importe aucun paramètre néerlandais.

Critiquer1. Précédents français

Critiquer
PrécédentComment il est devenu distribuable — et la limite du modèle
Crédit immobilier à taux fixeAucune loi n’a créé un produit bancaire unique. Les banques ont bâti l’octroi et le refinancement autour des règles communes du crédit, de la sûreté, de l’assurance et de la garantie. En 2024, 99 % de la production de crédits à l’habitat était à taux fixe. Le modèle établi est massivement amortissable et juge d’abord la capacité de remboursement par le revenu. Il prouve que le taux fixe long peut passer à l’échelle en France. Il ne prouve pas qu’un capital dû à l’échéance le peut. ACPR, Analyses et synthèses n° 174.
PTZL’État a défini un produit aidé. La loi a fixé l’éligibilité et la compensation du prêteur ; les décrets et arrêtés, le détail ; les conventions avec l’État et la SGFGAS, l’entrée des banques, les déclarations, les contrôles et le crédit d’impôt. La banque décide encore de prêter. C’est le précédent le plus fort d’un cahier des charges partagé. Sa subvention et sa machinerie fiscale ne sont pas nécessaires à un crédit non aidé sur le logement déjà détenu.
Caution, dont Crédit LogementUn garant commun a rendu la décision de garantie et son coût disponibles dans le circuit de prêt des banques partenaires, avec un fonds mutuel et des échanges électroniques. La caution de droit privé peut éviter un acte hypothécaire pour les prêts éligibles. L’ACPR relève qu’en 2024, 97 % de l’encours a une sûreté et que l’hypothèque est minoritaire : 27 % de l’encours. Cela montre qu’une infrastructure privée partagée réduit la friction. Cela n’établit pas qu’un garant acceptera un crédit général sur le capital immobilier, ni un droit réel postérieur sur un bien déjà cautionné.
Prêt viager hypothécaire ; prêt avance mutationLa réforme de 2006 a créé un contrat spécial. Le droit actuel permet le paiement périodique des seuls intérêts, le capital étant dû au décès ou lors d’une cession plus précoce. Le prêt avance mutation, tourné vers la rénovation, a son propre cadre légal, réglementaire et, pour certains prêts, fiscal ou de garantie. Une forme juridique existe donc. Elle n’a pas produit un marché large : une réponse du gouvernement enregistre une production moyenne inférieure à 1 000 prêts viagers par an chez le distributeur d’origine, avant l’arrêt de 2019 lié à la réorganisation du Crédit Foncier. Ce sont des produits spécialisés, avec une maturité et une économie du risque différentes d’un crédit à terme ordinaire. Sénat ; Assemblée nationale, question n° 24084.
Hypothèque rechargeableLa réforme de 2006 permettait à une hypothèque inscrite de garantir des dettes ultérieures, y compris envers un autre créancier, dans le montant et le rang d’origine. La loi du 17 mars 2014 a retiré cette faculté aux ménages, par crainte qu’une valeur immobilière n’alimente un crédit à la consommation excessif. Elle subsiste pour des créances professionnelles, si l’acte le prévoit (Code civil, art. 2416). C’est un avertissement : un mécanisme légal disponible ne prouve ni la demande, ni un octroi sûr, ni l’adoption par les banques. Une hypothèque nouvelle de rang postérieur est juridiquement distincte de la réutilisation du rang de la première.

CritiquerLe prêt relais ajoute une leçon étroite. Les banques prêtent déjà, pour un temps court, contre le produit attendu d’une vente. La FAQ, question 8, exclut le crédit relais du champ de la décision parce qu’il est transitoire, en général limité à deux ans, et adossé à une vente parallèle. Le remboursement du capital est alors hors des charges du taux d’effort ; les intérêts le sont aussi si la quotité est au plus de 80 % de la valeur nette du bien vendu. Appeler « relais » un crédit long sur le logement déjà détenu ne reproduirait pas ces conditions.

Critiquer2. Ce que ces précédents apprennent

CritiquerLe passage à l’échelle a combiné un contrat et un parcours clairs, des données d’octroi répétables, une garantie utilisable, un traitement de fonds propres et de refinancement prévisible, et des systèmes bancaires capables de tout traiter. Le PTZ a eu besoin d’une loi parce qu’il dépensait de l’argent public. Crédit Logement montre qu’une infrastructure privée partagée peut passer à l’échelle sans loi de produit.

CritiquerCe qui peut être partagé : la définition du crédit à terme et l’information sur le paiement final ; les objets permis ; un plafond d’avance distinct du ratio dette consolidée / valeur ; une méthode d’évaluation conservatrice et gouvernée à part ; un certificat de solde et de montant garanti du prêt existant ; les circuits de consentement ; des instructions notariales ; un relevé annuel ; un reporting des défauts, prorogations, ventes et issues du paiement final. L’évaluation indépendante et l’examen documenté de la solvabilité ont déjà un fondement légal ou prudentiel (Code de la consommation, art. L313-16 et L313-20).

CritiquerCe qui reste à chaque banque : le choix du client, des plafonds plus stricts, les tests de revenu et de sortie, le prix, le financement, le choix de garantie et la décision de prêter. Une norme interbancaire doit rester ouverte sans coordonner les prix ni échanger des plans d’octroi sensibles au regard de la concurrence.

CritiquerLe CCSF, en 2026, dit le crédit in fine marginal pour la résidence principale et ne le tient pas pour une solution générale d’accession. C’est une raison de ne pas supposer une adoption facile. Ce n’est pas, à soi seul, une décision sur l’autre usage : une avance à ratio bas consentie à un propriétaire déjà en place.

CritiquerLes niveaux de coordination, de la transaction isolée à un marché, sont à la section 5.

Critiquer3. Le prêt déjà en place

CritiquerUne avance non affectée, garantie par une hypothèque nouvelle sur un logement, entre dans les règles du crédit immobilier même si son produit n’achète pas ce logement. Le prêteur doit apprécier rigoureusement la solvabilité ; la valeur du collatéral ne suffit pas. L’hypothèque conventionnelle est un acte notarié. Son rang date de l’inscription (Code civil, art. 2409 et 2418).

CritiquerTrois cas diffèrent.

  1. CritiquerHypothèque de premier rang déjà inscrite, chez la même banque ou une autre. Une hypothèque nouvelle, inscrite à part, peut prendre un rang postérieur sans refinancer l’ancien crédit à taux fixe. On infère des règles de classement qu’aucune disposition générale n’oblige à remplacer le premier prêt, ni à obtenir le consentement de son prêteur, pour le seul fait de créer une hypothèque de rang inférieur. Il faut tout de même lire les covenants, le montant garanti, les droits de tirage ultérieur et tout projet de changement de rang. Le second prêteur supporte la perte après désintéressement des créanciers antérieurs (Code civil, art. 2417 et 2418).
  2. CritiquerPrêt existant cautionné. La caution est une garantie personnelle, pas une hypothèque inscrite. L’hypothèque du second prêteur peut donc être la première au fichier immobilier. Le consentement n’en devient pas indifférent. Pour que des prêts cautionnés consentis depuis 2014 puissent être traités, au plan prudentiel, comme des expositions garanties par un bien résidentiel, l’emprunteur doit s’être engagé à ne pas consentir d’hypothèque sans l’accord de l’établissement d’origine (règlement (UE) n° 575/2013, art. 108, paragraphes 4 et 5). Les règles des obligations sécurisées contiennent une condition voisine. Il faut relire les contrats et les conditions de chaque garant avant de promettre un circuit de consentement entre banques. Cette condition prudentielle n’est pas une interdiction civile générale.
  3. CritiquerAucun prêt en cours. La sûreté et le rang sont plus simples. Le remboursement des seuls intérêts, et le financement, restent entiers.

CritiquerDans les trois cas, le plafond de la nouvelle avance et le ratio de l’ensemble des dettes sur la valeur sont deux tests. Une avance de 40 % sur un logement qui porte déjà 40 % de dette produit un ratio consolidé de 80 %. C’est une arithmétique, pas une distribution observée. Le second prêteur a besoin du solde, de l’échéancier, du plafond garanti et des tirages encore possibles — pas seulement d’une recherche au fichier. Le fichier révèle les hypothèques. Le FICP enregistre des incidents, pas tous les encours. L’échange entre banques suppose une voie licite au regard du secret professionnel, en pratique une autorisation expresse du client à cette fin (Code monétaire et financier, art. L511-33).

CritiquerLa coexistence avec un prêt déjà en place reste ouverte dans EC-05 et dans la note HELOC. Le présent texte établit la possibilité d’une inscription distincte. Il n’établit ni le consentement des cautionnaires, ni le prix, ni le refinancement. Le plafond de la seule part à intérêts seuls et le ratio consolidé sont déjà séparés dans EC-08.

Critiquer4. La contrainte qui lie

CritiquerLa décision du HCSF limite en principe le nouveau crédit immobilier à 35 % de taux d’effort et à 25 ans, avec une marge de flexibilité de 20 % de la production trimestrielle, affectée en priorité à l’acquisition de la résidence principale. Les dettes déjà détenues dans d’autres banques comptent (FAQ, questions 6, 11 et 27).

CritiquerDeux lectures de durée ne doivent pas être confondues. La maturité court jusqu’au remboursement intégral du capital (FAQ, question 23). Un crédit de 20 ans dont le capital est dû à l’échéance a donc une maturité de 20 ans, à l’intérieur du plafond de 25 ans. Ce n’est pas ce plafond qui bloque ce cas de référence. La question 22 dit que le prêt in fine reste dans la décision, que le capital est remboursé en totalité la dernière année, et que le taux d’effort de cette année sera très probablement supérieur à 35 %. Un ratio dette / valeur prudent ne renverse pas cette lecture. La marge de flexibilité peut porter une expérience bornée, là où elle est disponible. Elle n’est pas un canal de masse fiable pour des avances qui ne financent pas un achat. Modifier ce traitement de façon matérielle demanderait une décision du HCSF, pas une simple assurance de l’ACPR ni un modèle de la Fédération bancaire française.

CritiquerLe coût d’un crédit de rang postérieur ne se déduit pas des taux de l’hypothèque de premier rang. Le cadre prudentiel européen permet, sous conditions, de reconnaître certains droits réels de rang inférieur détenus par une autre banque ; les créances antérieures réduisent la part de collatéral préférentiellement pondérée. Les sociétés de financement de l’habitat financent des prêts destinés au moins en partie à un bien résidentiel (Code monétaire et financier, art. L513-29) : un décaissement à objet général ne doit pas être tenu pour éligible sans examen. La catégorie d’usure non plus. Pour le 4e trimestre 2026, la Banque de France sépare les crédits de trésorerie des crédits immobiliers en renvoyant au 1° de l’article L. 313-1, c’est-à-dire à l’acquisition ou à la construction, et non à l’article entier. Le HCSF, lui, vise le crédit immobilier au sens de l’article L. 313-1 dans son ensemble (FAQ, question 6). Une avance hypothécaire qui n’achète pas le logement peut donc être un crédit immobilier pour l’octroi et relever d’une autre catégorie de taux. Ce classement n’est pas tranché ici. Il faut un prix de financement bancaire réel avant de parler d’échelle bon marché.

CritiquerEC-01 laisse la compatibilité réglementaire non tranchée. Cette note enregistre la lecture publiée du secrétariat. Elle ne la transforme pas en nouvelle décision du HCSF, et elle ne ferme pas l’épreuve. Les questions ouvertes restent ouvertes sur ce point.

Critiquer5. De la possibilité juridique à un marché

CritiquerCes voies ne sont pas quatre politiques exclusives. Ce sont des niveaux croissants de coordination, et une escalade possible. Le travail peut s’arrêter à chaque étape si les faits manquent. Le crédit visé, si les faits le portent, est un produit bancaire ordinaire dans un standard commun. Ce n’est pas un crédit créé ou financé par l’État. Une loi, si elle devient nécessaire, peut se limiter à un obstacle résiduel. Elle n’a pas à créer un produit nommé.

Critiquer1. Expérimentation bancaire sous le droit existant

CritiquerUne banque, avec des notaires, peut sous le droit actuel consentir une avance hypothécaire documentée à part, à ratio prudent, tout en conservant le prêt en place. Elle garde son octroi, son prix, son financement et ses règles d’éligibilité. L’objet est d’établir la faisabilité opérationnelle, les coûts réels, la demande, les questions de rang et la friction du prêt existant. L’expérience inclut le cas de la même banque et celui de banques différentes. Elle enregistre les refus et le temps passé à obtenir le solde.

CritiquerCette voie n’est pas une origination de masse. Sur la lecture publiée du HCSF, à la section 4, un crédit long in fine échoue très probablement au taux d’effort de la dernière année. La marge de flexibilité peut porter une expérience bornée, là où elle est disponible. Elle n’est pas un canal de masse.

Critiquer2. Standard interbancaire et notarial ouvert

CritiquerPlusieurs banques, la Fédération bancaire française, des notaires et, s’ils le décident, des garants peuvent convenir d’un cahier des charges commun : évaluation, plafond de l’avance distinct du ratio dette consolidée / valeur, information sur le prêt existant, échange de données autorisé par le client, circuit de rang et de consentement, documentation, information de l’emprunteur et reporting. Chaque garant décide seul si une garantie en cours tolère un droit réel postérieur, et s’il garantit la nouvelle avance.

CritiquerLe principe reste celui-ci : partager un cahier des charges, pas une décision de crédit. Les banques restent indépendantes pour l’accord, l’octroi, le financement et le prix.

CritiquerCette voie reprend la question d’origine, celle d’un crédit simple et bon marché. La causalité reste étroite.

CritiquerLa standardisation peut réduire la friction opérationnelle. Des définitions et des documents communs peuvent rendre les offres comparables. Plusieurs banques sur un standard ouvert peuvent rendre le marché contestable. Le prix doit rester concurrentiel, et non administré.

CritiquerLa standardisation peut créer les conditions de l’échelle, de la comparabilité et de la concurrence. Elle ne rend pas, à elle seule, le produit bon marché. Le prix tout compris reste à démontrer à partir du financement, des fonds propres, de la sûreté, du notaire et de l’exploitation.

CritiquerLa formule à tester : la standardisation peut créer l’échelle et la comparabilité ; la concurrence doit fixer le prix. Que ce prix soit assez bas reste une question bancaire empirique.

CritiquerUn standard convenu ne lève pas la contrainte du paiement final. Des offres comparables ne sont pas une autorisation de distribuer largement le crédit long in fine.

Critiquer3. Standard et traitement prudentiel adapté pour le passage à l’échelle

CritiquerLa standardisation opérationnelle ne résout pas le problème du paiement final devant le HCSF. Sous la lecture publiée, le capital entre encore dans les charges de la dernière année.

CritiquerLa note sur les Pays-Bas fournit une architecture candidate pour un examen éventuel par le HCSF. Elle n’est pas reproduite ici. Le candidat est : un flux contractuel d’intérêts seuls ; une capacité appréciée sur une annuité notionnelle, plutôt que sur les seuls intérêts du contrat ou sur le capital entier dans la dernière année ; un plafond prudent de la part non amortissable ; un ratio dette consolidée / valeur, distinct ; la prise en compte des dettes déjà en place ; un examen de la retraite et du risque à l’échéance ; l’information et le reporting.

CritiquerLes Pays-Bas montrent qu’une telle séparation est possible dans un cadre de crédit hypothécaire qui fonctionne. Le ménage garde l’avantage de trésorerie du contrat à intérêts seuls, sans la capacité d’emprunt supplémentaire qu’aurait donnée un test limité aux intérêts du contrat. Cette démonstration n’établit pas que la France doive l’adopter, ni que le HCSF l’accepterait. Aucun paramètre néerlandais n’est importé.

CritiquerC’est potentiellement la voie qui ferait passer une transaction de niche à un marché à l’échelle. La proposition n’est pas testée. Substituer l’annuité notionnelle au capital de la dernière année serait une décision du HCSF. Des plafonds privés ne sortent pas, sous la lecture publiée, ce capital des charges de la dernière année.

Critiquer4. Intervention législative ciblée uniquement si un verrou résiduel est démontré

CritiquerLa loi est un recours résiduel. Elle n’est pas le point de départ, et elle n’est pas un produit public. L’État ou le Parlement n’interviennent que si une expérience identifie un obstacle précis que ni un standard privé ni un traitement du HCSF ne peuvent raisonnablement lever. Exemples : un droit d’accès à la donnée du prêt existant, une règle de consentement, une sûreté nouvelle ou réutilisable, l’accès à un véhicule de refinancement déterminé, une garantie publique ou une aide.

CritiquerLa recherche actuelle n’identifie pas de raison de commencer par un produit national créé par la loi, un taux administré par l’État, une garantie publique de 500 à 700 Md€, ou un prêt consenti par la puissance publique. Ces instruments ne sont pas exclus. Ils ne sont pas montrés nécessaires.

CritiquerUne loi peut être plus étroite qu’un produit. Elle peut régler la portabilité d’une donnée ou un consentement, et ne créer aucun crédit. Le crédit, si les faits le portent, reste un produit bancaire concurrentiel dans un standard commun. Il n’a pas à porter un nom de politique publique.

CritiquerTester la transaction → standardiser le marché → traiter le verrou prudentiel → légiférer seulement sur les obstacles résiduels démontrés.

Critiquer6. Séquence et conditions d’arrêt

CritiquerLa séquence est la même escalade, en quatre questions empiriques. Elle ne répète pas les voies.

  1. CritiquerPeut-on le fabriquer ? Une expérimentation sous le droit existant. Cartographier les premières sûretés et les covenants anciens. Obtenir des positions écrites sur le traitement in fine, la reconnaissance du rang inférieur, le consentement des cautions, la catégorie d’usure et le refinancement éligible. Chiffrer un crédit avec les fonds propres et le financement réels de la banque. Ne pas présenter l’usage de la flexibilité du HCSF comme une solution à l’échelle.
  2. CritiquerPeut-il devenir un marché concurrentiel ? Un standard interbancaire et notarial ouvert, utilisé par plusieurs prêteurs, chacun décidant et tarifant seul. Ce que cette étape peut montrer, c’est la comparabilité et la contestabilité. Elle ne montre pas que la lecture publiée du taux d’effort autorise le crédit long in fine à l’échelle.
  3. CritiquerPeut-il passer à l’échelle au plan prudentiel ? Le traitement, par le HCSF, du paiement final, y compris l’essai de l’amortissement notionnel identifié par la comparaison avec les Pays-Bas. Si un crédit dont le capital est dû à l’échéance ne satisfait pas la règle actuelle hors flexibilité limitée, la question posée au HCSF est de savoir si un aménagement étroitement borné est justifié. Le HCSF peut le refuser. Une clarification de l’ACPR ne peut pas écarter un test contraignant.
  4. CritiquerReste-t-il un point qui exige la loi ou une autre intervention publique ? Légiférer seulement contre un problème résiduel que les étapes précédentes ont démontré. Un décret ou un arrêté mettrait alors en œuvre le texte choisi, ou modifierait des règles dans une habilitation déjà donnée.

CritiquerOn s’arrête à la première étape où les faits manquent.

CritiquerRaisons d’arrêter : aucun traitement acceptable par le HCSF ; consentement ordinairement refusé ou trop lent pour les premiers prêts cautionnés ; soldes ou évaluations du premier prêt peu fiables ; coût en fonds propres et en financement du rang inférieur qui empêche un prix global acceptable ; impossibilité de montrer un remboursement final crédible sans compter sur la hausse des prix ou sur un refinancement ; compréhension faible, par le client, du capital qui reste dû. La preuve réelle de financement, de fonds propres et de prix est elle-même une condition d’arrêt : la concurrence ne surmonte pas une structure de risque intrinsèquement chère. Le succès opérationnel du PTZ et l’abrogation, pour les ménages, de l’hypothèque rechargeable plaident pour mesurer ces conditions avant tout label national.

Critiquer7. Conclusion

CritiquerQuatre niveaux de confiance.

CritiquerÉtabli. La transaction de base, une sûreté distincte, est possible sous le droit français actuel.

CritiquerPlausible, non établi. Une grande part de la complexité opérationnelle peut être standardisée en privé, entre banques, notaires et garants.

CritiquerUne décision prudentielle publique est requise avant l’échelle. La lecture publiée du HCSF sur le capital final paraît incompatible avec une distribution large du crédit long in fine proposé. La note sur les Pays-Bas identifie l’amortissement notionnel comme alternative candidate à tester. Ce n’est pas une solution approuvée.

CritiquerEncore empirique. Plusieurs banques peuvent-elles financer et tarifer le produit standardisé assez bas pour un marché de masse concurrentiel ? Le coût pertinent est celui du financement, des fonds propres, de la sûreté, du notaire et de l’exploitation, pas le seul taux d’intérêt.

CritiquerLa recherche n’identifie pas un besoin que l’État crée ou finance un nouveau crédit immobilier. Elle identifie un chemin possible : la standardisation privée rend la transaction simple et comparable, la concurrence fixe le prix, les règles prudentielles fixent la capacité d’emprunt sûre, et la loi est réservée aux obstacles résiduels démontrés.

CritiquerAvant qu’un de ces niveaux ne bouge, il reste à établir : un échantillon de contrats hypothécaires et de caution ; un avis de droit français sur l’exécution des rangs inférieurs ; l’éligibilité et le prix des garants ; l’usure selon l’objet du crédit et l’éligibilité aux obligations sécurisées ; des cotations de financement, banque par banque ; des preuves d’expérience sur la demande et sur le remboursement du capital. La prochaine mesure de fond est la capacité d’origination au niveau des ménages : valeur du logement, dette déjà en place, revenu, âge et retraite, sous les traitements alternatifs du taux d’effort. Elle n’est pas faite dans cette note. Elle peut réduire ou conforter le scénario de 700 Md€. Ce scénario n’est pas modifié. EC-01 et EC-05 ne sont pas fermées.

CritiquerLa comparaison avec les Pays-Bas reste dans sa note. Elle est la base du troisième chemin, ci-dessus. Elle ne recommande pas de copier les Pays-Bas.

Sources citées

Versions

  1. 2026-10-12 · 12 octobre 2026 · Remplacé

    Première publication. Droit des sûretés distingué de la lecture HCSF sur le capital final. Ne ferme ni EC-01 ni EC-05. 700 Md€ inchangés.

  2. 2026-10-12-2 · 12 octobre 2026 · Remplacé

    Même recherche. La lecture distingue l’établi, le plausible non établi et l’ouvert. Le titre public est resserré. La version 2026-10-12 reste inchangée. 700 Md€ inchangés.

  3. 2026-10-13 · 13 octobre 2026 · Remplacé

    Chemins : expérimentation, standard ouvert, traitement prudentiel, loi seulement sur un verrou résiduel. Pas un produit public. Les versions 2026-10-12 et 2026-10-12-2 restent inchangées. 700 Md€ inchangés.

  4. 2026-10-13-2 · 13 octobre 2026 · Remplacé

    Gelé ce jour-là. Décision prudentielle qui paraît nécessaire pour le crédit long in fine. Coût potentiel, non acquis. Concurrence entre plusieurs banques. L’échec d’un cas n’arrête pas le programme. 700 Md€ inchangés. Octets inchangés.

  5. 2026-10-19 · 19 octobre 2026 · Document de travail

    Réponse du secrétariat du HCSF, 19 octobre 2026. Champ, prêt in fine et charge notionnelle tranchés. EC-01 reste ouverte sur la capacité et l’adoption. EC-05 et 700 Md€ inchangés. Les versions antérieures restent.